Home Haiti Pourquoi le droit international ne fonctionne pas?

Pourquoi le droit international ne fonctionne pas?

0
Le droit international pénal (DIPénal) est la branche du droit international qui vise à réprimer les crimes qui affectent l’humanité dans son ensemble

Premièrement, le droit international est un droit horizontal, non hiérarchique.

Dans la théorie juridique classique, le droit suppose au minimum trois conditions : l’existence de normes reconnues, une autorité supérieure aux sujets de droit, et un mécanisme effectif de contrainte permettant l’application de ces normes (Weber, 1919 ; Kelsen, 1945).

Or le droit international échoue précisément sur ces deux dernières conditions. Le système international est horizontal, composé d’États souverains juridiquement égaux, sans autorité suprême capable d’imposer la norme de manière autonome (Kelsen, The Law of the United Nations, 1950).

Lorsqu’un État viole le droit international, les réponses disponibles se limitent à la condamnation morale, à l’isolement diplomatique, aux sanctions économiques ou, dans certains cas, au recours à la force.

Le droit international s’applique à ceux qui ne disposent pas des moyens politiques, militaires ou économiques de s’y soustraire.

Aucune de ces réponses n’est automatique. Elles dépendent toutes du rapport de force préexistant. Les juridictions internationales, telles que la Cour internationale de Justice ou la Cour pénale internationale, ne disposent ni de bras armé ni de capacité coercitive indépendante. Leur efficacité repose entièrement sur la coopération volontaire des États, en particulier des puissances dominantes (Koskenniemi, 2005).

Le droit international n’est donc pas universellement contraignant : il s’applique surtout à ceux qui ne disposent pas des moyens politiques, militaires ou économiques de s’y soustraire. Un État doté d’une capacité nucléaire, d’un poids financier systémique, d’un rôle central dans les flux énergétiques ou dans l’architecture bancaire mondiale n’est pas justiciable au sens fort. Il bénéficie d’une irresponsabilité structurelle.

L’absence de contrainte ne signifie pas l’inutilité totale du droit international. Celui-ci remplit une fonction symbolique et discursive essentielle. Les traités, conventions et résolutions produisent un langage commun de légitimation. Même les États les plus puissants mobilisent ce langage pour justifier leurs actions, car le discours juridique conditionne les coûts politiques et diplomatiques (Bourdieu, 1986).

La dialectique juridique — discours, morale, négociation — n’est jamais neutre. Elle est tolérée tant qu’elle ne menace pas les flux économiques vitaux, l’ordre matériel, et le monopole de la violence. Dès qu’elle franchit ces seuils, elle cesse d’être un débat et devient une question de sécurité. Le langage est alors disqualifié au profit de la force (Schmitt, 1932).

Le droit international n’est donc pas violé par accident ou par simple défaillance conjoncturelle : il est structurellement non contraignant, car il reflète l’architecture réelle du pouvoir mondial.

Deuxièmement, dans les sociétés contemporaines, la contrainte effective ne passe pas prioritairement par le droit, mais par l’économie politique. Les États sont contraints par la liquidité, l’accès aux marchés financiers, la capacité de financement, et la stabilité monétaire.

Le véritable levier de sanction n’est pas juridique mais monétaire (Polanyi, 1944).

Or le cœur de ce système — les banques centrales — échappe largement au droit international. Bien qu’encadrées au niveau national, elles ne sont ni élues à l’échelle internationale, ni justiciables devant une juridiction mondiale, ni responsables pénalement des crises systémiques qu’elles peuvent provoquer.

Les banques centrales contrôlent l’émission monétaire et influencent directement la dette, l’inflation et les crises. Elles disposent d’un pouvoir considérable : création de liquidités, contrôle des flux financiers, capacité de provoquer des chocs systémiques ou de maintenir des relations de dépendance. Il n’existe aucun mécanisme chargé de les superviser à l’échelle internationale.

Les banques centrales sont donc encadrées nationalement, mais irresponsables internationalement. Aucune juridiction internationale. Aucune responsabilité pénale transnationale.

Aucune sanction en cas de destruction monétaire massive. Il n’existe ni police monétaire mondiale, ni tribunal international de la création monétaire, ni mécanisme effectif de responsabilité transnationale. Les banques centrales détiennent ainsi un pouvoir considérable sans responsabilité juridique équivalente (Aglietta, Orléan).

Le problème n’est pas qu’elles soient toutes-puissantes, mais qu’elles soient structurellement hors-droit international. Dès lors, si la force dépend de l’argent, et si l’argent est contrôlé par des institutions non justiciables, le droit international devient un théâtre moral : un espace de déclarations, de résolutions et d’indignations sans capacité coercitive réelle.

La morale est ainsi valorisée tant qu’elle transforme l’impuissance en vertu. Pourtant, une coalition internationale, même limitée, peut créer un coût réel pour la violation des normes si elle cible efficacement les canaux financiers stratégiques.

Troisièmement, toute structure politique repose sur une violence fondatrice (Benjamin, 1921). La violence n’est pas une option morale mais un fait ontologique du politique. Refuser de l’analyser revient à laisser au pouvoir le monopole de la force, au système le monopole de la rupture, et aux puissances dominantes le droit exclusif de tuer, de sanctionner, d’envahir ou d’affamer, tout en exigeant des dominés une pureté éthique absolue.

La violence est jugée légitime lorsqu’elle émane des dominants et illégitime lorsqu’elle provient des dominés. Cette asymétrie n’est pas morale, mais structurelle.

Le monde ne se divise pas entre justes et injustes, mais entre ceux qui peuvent imposer leur volonté et ceux qui ne le peuvent pas (Morgenthau, 1948).

Les dominants écrivent les règles, les violent lorsque nécessaire, puis les réécrivent. Les dominés invoquent le droit et la justice sans disposer des moyens de les imposer.

Les ressources stratégiques — pétrole, gaz, uranium, métaux rares — n’appartiennent pas à ceux qui les possèdent juridiquement, mais à ceux qui peuvent empêcher qu’on les leur prenne. Les armes nucléaires ou la crédibilité de la violence politique constituent le langage ultime de cette survie. Cette réalité est brutale, mais historiquement cohérente.

Dans ce contexte, le droit international devient principalement le langage des dominés, rarement la limite effective des dominants.

La justice apparaît alors comme un concept largement irréel — un effet placebo. Même lorsqu’elle est appliquée, elle ne restaure jamais l’état antérieur. Ni la prison ni la réparation ne suppriment réellement le dommage. Elles produisent une illusion de réparation, stabilisent l’ordre existant et ritualisent la violence. Le droit et la morale ne corrigent pas : ils administrent et légitiment.

C’est en ce sens que le droit international fonctionne comme un sédatif collectif : il donne le sentiment d’une régulation effective, tandis que rien n’oblige réellement les acteurs dominants.

Quatrièmement, la non-violence et la morale jouent un rôle stabilisateur dans ce système juridique largement fictif. Le système valorise les critiques non menaçantes afin de prouver qu’il tolère la contestation, de canaliser la colère sociale et de délégitimer toute rupture réelle. Le pacifiste devient vitrine morale, le radical devient menace, et le système s’érige en arbitre (Foucault, 1975).

le droit international ne limite pas les dominants, car le rapport de force est asymétrique, le pouvoir monétaire échappe à toute supervision internationale

La non-violence sacralisée neutralise la rupture et protège la structure. Tout le reste — discours, valeurs, indignations — relève de la gestion du temps. Cela ne signifie pas que toute non-violence soit inefficace, mais qu’une non-violence dépourvue de menace crédible ne modifie pas le rapport de force.

Même si le système international est fondamentalement organisé contre la vie et que le droit international est structurellement inefficace, il existe néanmoins des leviers symboliques et financiers exploitables, des espaces de tolérance de la dialectique permettant de préparer l’action, ainsi que des structures morales et juridiques qui, combinées à une stratégie et à une menace crédible, peuvent influer sur le calcul des puissants.

Dans un monde sans autorité supérieure, la dissuasion, la capacité de nuisance et la crédibilité stratégique constituent les véritables garanties d’autonomie.

En conclusion, le droit international n’est ni une illusion naïve ni une erreur historique. Il constitue un instrument de stabilisation, de coordination et de légitimation. Il prépare, signale et encadre, mais ne contraint jamais de manière autonome.

Il ne limite pas les dominants, car le rapport de force est asymétrique, le pouvoir monétaire échappe à toute supervision internationale et la violence structurelle demeure concentrée entre les mains de quelques acteurs.

Ainsi, le droit international est un langage toléré par les puissants, un instrument de visibilité et de mémoire, mais jamais une garantie de justice.

Dans ce monde, la liberté — individuelle ou collective — ne se réclame pas du droit. Elle se construit par la lucidité radicale, la désactivation des peurs et la capacité à créer des limites que le pouvoir ne peut ignorer, même lorsque cela s’opère dans le silence et la patience stratégique.

Le système international n’est pas conçu pour la justice, mais pour la stabilité de la domination. Tant que cette architecture ne sera pas comprise, le droit international continuera d’exister sans jamais contraindre ceux qui comptent.


Références

* Kelsen, H. The Law of the United Nations, 1950

* Weber, M. Le savant et le politique, 1919

* Morgenthau, H. Politics Among Nations, 1948

* Schmitt, C. Le concept du politique, 1932

* Koskenniemi, M. From Apology to Utopia, 2005

* Polanyi, K. The Great Transformation, 1944

* Foucault, M. Surveiller et punir, 1975

* Benjamin, W. Pour une critique de la violence, 1921

* Agamben, G. Homo Sacer, 1995

* Bourdieu, P. La force du droit, 1986

source

Total 0 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

NO COMMENTS

To respond on your own website, enter the URL of your response which should contain a link to this post's permalink URL. Your response will then appear (possibly after moderation) on this page. Want to update or remove your response? Update or delete your post and re-enter your post's URL again. (Find out more about Webmentions.)

Exit mobile version